2 - La forêt et le droit

Le droit forestier moderne

Le Code de 1827 donne, en ce début de l’ère industrielle, un reflet exact des rapports de l’homme avec sa forêt, en raison de la finalité économique quasi exclusive qu’il lui assigne. Toutefois le libéralisme, qui prévaut à cette époque et fait table rase de l’interventionnisme de l’administration forestière de l’Ancien Régime, fait que les interventions officielles en forêts privées sont réduites à leur plus simple expression dans le Code de 1827 (bois de marine et contrôle des défrichements) et laisse aux propriétaires privés l’entière responsabilité de leur gestion. Cependant, les interventions de la puissance publique dans les forêts privées réapparaissent timidement au cours de la première moitié du XXe siècle, avec pour seul objectif d’apporter une aide technique, financière ou matérielle à leurs propriétaires.  Il faut attendre la seconde moitié du XXe siècle  pour qu’une gestion prévoyante et raisonnée soit imposée à la forêt privée par le biais de plans de gestion.

Permanence et anticipation

Le propre de la législation forestière étant de prévoir l’avenir de la forêt, les lois forestières ont donc cette particularité fondamentale d’intervenir par « anticipation ». C’est précisément au moment où l’homme moderne découvre, un peu plus chaque jour,l’importance et l’utilité sociale de la forêt, que le droit forestier apparaît, pour certains, limité dans ses objectifs de gestion patrimoniale... tandis qu’apparaissent, à l’échelon planétaire, de graves menaces pour l’environnement.

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La « gestion durable », la sauvegarde de la « biodiversité » et des paysages, ainsi que la protection de la nature, de l’air, de l’eau et des espèces animales et végétales semblent prendre le pas sur la gestion patrimoniale des forêts. À tel point que ce sont les rapports nouveaux de l’« homme-des-villes » avec la nature ou l’environnement qui prévalent sur les rapports ancestraux de l’ « homme-des-champs » avec sa forêt riveraine.
Ainsi, d’un point de vue philosophique et sociologique, la forêt serait désormais considérée non plus comme un élément de l’espace rural ayant valeur de patrimoine économique, mais comme un véritable patrimoine naturel garant de la qualité de notre environnement.

La protection forestière

Dès le Moyen Âge, en raison des pénuries de la ressource en bois, il est apparu indispensable de doter chaque forêt d’un document qui en définirait les modalités d’exploitation, d’amélioration et de conservation. Lors de la discussion du Code forestier en 1827, le rapporteur de la Chambre des pairs définissait l’aménagement comme « l’art de diviser une forêt en coupes successives et de régler l’étendue ou l’âge des coupes annuelles dans le plus grand intérêt de la conservation de la forêt, de la consommation en général, dans celui du propriétaire et, s’il s’agit des forêts de l’État, dans le plus grand intérêt de la société ».

Après bientôt deux siècles d’existence, l’aménagement forestier est-il toujours capable d’agir dans le plus grand intérêt de notre société ?
Les premiers aménagements forestiers avaient de toute évidence une vocation principalement patrimoniale : leur but était de garantir au propriétaire forestier la conservation et la rentabilité de son bien. Aujourd’hui, au-delà de l’objectif de production régulière de bois, la protection de l’environnement constitue une donnée essentielle dans l’aménagement... lequel est, plus que jamais, un outil fondamental pour le gestionnaire.

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